(9) Il est donc nécessaire d’adopter des mesures d’urgence supplémentaires afin d’atténuer le risque de propagation de la maladie sur le territoire de la Roumanie et dans d’autres États membres, ainsi que d’éviter toute entrave injustifiée aux échanges. À cette fin, il est nécessaire de veiller à ce que les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées établies sur le territoire de la Roumanie vers des destinations situées en dehors des périmètres extérieurs de l’autre zone réglementée soient interdits jusqu’au 26 juin 2026, et d'exclure d'éventuelles dérogations à l'interdiction des mouvements de ces animaux telle que prévue dans le règlement délégué (UE) 2020/687 jusqu’à cette date.
Décision d’exécution (UE) 2026/1217 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1217
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1217
Versionacte d'origine du 02/06/2026 (CELEX 32026D1217)
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