Décision (PESC) 2026/1218 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2026/1218
IntituléÉtablissement, objectifs, champ d’application et durée
RattachementDécision (PESC) 2026/1218
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1218)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2026/1218EUR-Lex →

1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Liban (ci-après dénommé «bénéficiaire») destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:

a) renforcer la coopération entre l’Union et le Liban dans le domaine de la sécurité et de la défense;

b) contribuer au renforcement des capacités militaires et de défense globales des forces armées libanaises;

c) accroître la sécurité nationale et la stabilité du Liban et mieux protéger les civils.

3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance des équipements qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale en ce qui concerne ce qui suit:

a) le contrôle du territoire, à travers le soutien à la création du 5e régiment des frontières terrestres à déployer le long de la frontière nord-est avec la Syrie;

b) la sensibilisation multi-domaines, à travers la création d’une capacité conjointe de renseignement, de surveillance et de reconnaissance avec un système de drones opérationnel et un programme de formation complet;

c) la sûreté maritime, par le renforcement des capacités de surveillance et l’intégration des moyens dans un système de commandement et de contrôle maritime;

d) la protection de sites militaires critiques, à travers la livraison de systèmes de lutte anti-drones pour assurer la protection du QG et d’une partie des principales bases de l’armée de l’air des forces armées libanaises;

e) les soins de santé, à travers la poursuite de la fourniture d’équipements médicaux au système central de soins médicaux.

La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique, si nécessaire.

4. La durée de la mesure d’assistance est de quarante-huit mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).