(10) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dudit article doit être strictement limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’évolution future du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ou de toute autre disposition pertinente du TFUE, introduit de nouveaux niveaux minimaux de taxation tels qu’ils sont visés à l’article 7 de la directive 2003/96/CE pour le gazole et l’essence sans plomb utilisés comme carburants auxquels ladite autorisation ne serait pas adaptée, ladite autorisation devrait cesser de s’appliquer à la date à laquelle ces nouveaux niveaux minimaux de taxation deviendront applicables.
Décision d’exécution (UE) 2026/1295 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1295
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1295
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026D1295)
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