(11) L’Espagne et la Suède ont chacune proposé d’inclure une installation située sur leur territoire dans laquelle, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre. Ces installations doivent être exclues du SEQE de l’UE conformément à l’annexe I, point 1, de la directive 2003/87/CE. Par conséquent, l’inscription de ces installations sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE doit être rejetée pour la période de référence,
Décision (UE) 2026/1312 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1312
RattachementDécision (UE) 2026/1312
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026D1312)
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