(2) Les États membres étaient tenus de présenter à la Commission, pour le 30 septembre 2024 au plus tard, leurs mesures nationales d’exécution, y compris la liste des installations relevant de la directive 2003/87/CE qui sont situées sur leur territoire et les informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours de la période de cinq ans s’étendant de 2019 à 2023 (ci-après la «période de référence»), conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331.
Décision (UE) 2026/1312 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1312
RattachementDécision (UE) 2026/1312
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026D1312)
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