(2) Afin de garantir la diversification de la chaîne d’approvisionnement pour les opérateurs de l’Union, il convient d’introduire de nouvelles dérogations temporaires au gel des avoirs et à l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition d’une entité désignée afin d’autoriser les opérations de liquidation, les contrats et autres accords conclus avec cette entité et de permettre à l’industrie d’acheter des composants critiques fabriqués par cette entité. Les opérateurs sont censés adopter et mettre en œuvre des plans de diversification appropriés avant l’expiration de cette dérogation, en vue de permettre une transition vers d’autres sources d’approvisionnement.
Décision (PESC) 2026/1333 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/1333
RattachementDécision (PESC) 2026/1333
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026D1333)
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