(17) Conformément à la convention, l’Union devrait, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer l’étendue de sa compétence en ce qui concerne les questions régies par la convention. L’Union a défini l’étendue de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par la convention dans la déclaration de compétence de l’Union européenne faite conformément à l’article 64, paragraphes 3 et 4, de la convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Renforcement de la coopération internationale pour lutter contre certains délits commis au moyen de systèmes informatiques et de télécommunications et pour le partage des preuves sous forme électronique de délits graves (ci-après dénommée «déclaration de compétence»).
Décision (UE) 2026/1347 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1347
RattachementDécision (UE) 2026/1347
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026D1347)
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