(3) La convention s’applique à des enquêtes ou procédures pénales spécifiques concernant des infractions pénales établies conformément à la convention, ainsi qu’à l’échange de preuves sous forme électronique concernant des infractions graves (infractions passibles d’une peine privative de liberté maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde) et ne permet l’échange de données qu’à ces fins.
Décision (UE) 2026/1347 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1347
RattachementDécision (UE) 2026/1347
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026D1347)
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