(5) La convention n’établit que des règles minimales relatives à la responsabilité des personnes morales pour leur participation aux infractions conformément à la convention. Elle n’exige pas des États parties qu’ils adoptent des mesures nécessaires pour établir la responsabilité pénale des personnes morales d’une manière qui serait incompatible avec leurs principes juridiques.
Décision (UE) 2026/1347 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1347
RattachementDécision (UE) 2026/1347
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026D1347)
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