(7) La convention prévoit des conditions et des garanties solides en matière de droits de l’homme, qui font partie de l’objet et du but de la convention et sont inextricablement liés aux pouvoirs et procédures prévus par la convention. En tant que telles, ces conditions et garanties ne peuvent pas faire l’objet de réserves. La convention exclut toute interprétation qui conduirait à réprimer les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, de conscience, d’opinion, de religion ou de conviction, de réunion pacifique et d’association. Ces garanties permettent également de refuser la coopération internationale si elle est contraire au droit interne des États parties ou si un tel refus est nécessaire pour éviter toute forme de discrimination.
Décision (UE) 2026/1347 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1347
RattachementDécision (UE) 2026/1347
Versionacte d'origine du 04/06/2026 (CELEX 32026D1347)
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