(6) Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2025/38, un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique peut demander une aide de la réserve lorsque l’accord par lequel il est associé au programme pour une Europe numérique prévoit sa participation à la réserve. En outre, ce pays tiers ne doit pouvoir bénéficier de l’aide de la réserve que lorsque les trois critères énoncés à l’article 19, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2025/38 sont remplis. Premièrement, le pays tiers doit se conformer aux dispositions de l’accord par lequel il est associé au programme pour une Europe numérique, dès lors que ces dispositions concernent la participation à la réserve. Deuxièmement, compte tenu du caractère complémentaire de la réserve, le pays tiers doit avoir pris des mesures adéquates pour se préparer aux incidents de cybersécurité importants ou aux incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs. Troisièmement, l’octroi d’une aide de la réserve doit être compatible avec la politique de l’Union à l’égard de ce pays et avec ses relations globales avec ce pays, ainsi qu’avec les autres politiques de l’Union dans le domaine de la sécurité.
Décision d’exécution (UE) 2026/1354 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1354
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1354
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026D1354)
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