(7) Eu égard en outre à la propagation continue de la clavelée et de la variole caprine en Grèce, il est nécessaire de prolonger l’interdiction, prévue à l’article 3, points a) et b), de la décision d’exécution (UE) 2024/2207, des mouvements de caprins ou d’ovins à partir, à destination et à l’intérieur des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées. Toutefois, la transhumance estivale des caprins ou des ovins entre une zone de surveillance et un pâturage situé dans la même zone de surveillance, et entre une autre zone réglementée et un pâturage situé dans la même autre zone réglementée, devrait être autorisée en vertu de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2020/687 et sous réserve des conditions y énoncées.
Décision d’exécution (UE) 2026/1366 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1366
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1366
Versionacte d'origine du 12/06/2026 (CELEX 32026D1366)
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