(3) Aux fins de la détermination de l’année de départ pour le calcul de la moyenne annuelle des valeurs de référence visées à l’annexe VII, point 4 a), du règlement (UE) 2024/573, seule la période commençant par l’année pour laquelle un quota a été attribué pour la première fois conformément au règlement (UE) no 517/2014 ou au règlement (UE) 2024/573 devrait être prise en compte, ou seule la période commençant par l’année au cours de laquelle l’entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union pour la première fois selon les données déclarées au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 ou de l’article 26 du règlement (UE) 2024/573, si ce second événement est antérieur au premier. Cette règle ne devrait pas s’appliquer aux entreprises qui ont mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union sur la base d’un quota comprenant un quota qui leur a été transféré conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 517/2014 ou à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573. Dans un tel cas, premièrement, la règle applicable devrait être que pour chaque transfert au cours d’une année donnée, l’année de départ pour calculer la moyenne annuelle devrait être l’année au cours de laquelle l’entreprise qui transfère son quota à l’entreprise recevant le quota est entrée sur le marché dans l’Union (à savoir l’année pour laquelle le quota a été attribué pour la première fois à l’entreprise effectuant le transfert ou l’année au cours de laquelle cette entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union pour la première fois, si ce second événement est antérieur au premier). Cette année de départ peut être 2015 ou une année ultérieure selon le cas. Deuxièmement, cette règle ne devrait s’appliquer qu’à la partie de la mise sur le marché dans l’Union relative au quota transféré à l’entreprise concernée. La partie de la mise sur le marché dans l’Union relative au quota attribué à l’entreprise concernée au cours d’une année donnée conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 devrait relever de la règle générale.
Décision d’exécution (UE) 2026/1382 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1382
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026D1382)
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