(6) Conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573, aux fins de la détermination d’une valeur de référence pour chaque importateur ou producteur conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement et de l’attribution d’un quota pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones dans l’Union conformément à l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement, toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs devraient être considérées comme une entreprise unique. À cette fin, la somme de la moyenne individuelle des quantités d’hydrofluorocarbones légalement mises sur le marché dans l’Union, pour chaque entreprise du ou des mêmes bénéficiaires effectifs, devrait être prise en compte lors de la détermination d’une valeur de référence de l’importateur ou du producteur considéré comme l’entreprise unique du ou des mêmes bénéficiaires effectifs. Lorsqu’un bénéficiaire effectif a indiqué à la Commission une entreprise unique autre que la première entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573, afin de garantir un résultat équitable lorsque ces deux entreprises ont mis des hydrofluorocarbones sur le marché pour la première fois au cours d’années différentes, l’année de départ pour calculer la moyenne annuelle de la valeur de référence relative aux quantités légalement mises sur le marché par l’entreprise indiquée à partir de l’année où elle est devenue l’entreprise unique devrait être l’année au cours de laquelle un quota a été attribué pour la première fois à la première entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément au règlement (UE) no 517/2014 ou au règlement (UE) 2024/573, ou l’année au cours de laquelle cette entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché dans l’Union pour la première fois selon les données déclarées au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 ou de l’article 26 du règlement (UE) 2024/573, si ce second événement est antérieur au premier.
Décision d’exécution (UE) 2026/1382 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1382
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026D1382)
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