(7) Lorsqu’un producteur ou un importateur a informé la Commission d’une reprise légale, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/573, une valeur de référence ne devrait être déterminée que pour les producteurs ou importateurs qui ont été désignés comme repreneurs légaux et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement. Afin de garantir un résultat équitable lorsqu’une entreprise (l’«entreprise prédécesseure») a été reprise par un repreneur légal et que chaque entreprise a mis des hydrofluorocarbones sur le marché pour la première fois au cours d’années différentes, la valeur de référence pour le repreneur légal devrait être déterminée comme la somme de trois parties, chacune reflétant les quantités moyennes mises sur le marché au fil du temps. La première partie devrait refléter les quantités annuelles moyennes mises sur le marché par l’entreprise prédécesseure avant la reprise légale, calculées à partir de la première année au cours de laquelle cette entreprise a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché jusqu’en 2024. La deuxième partie devrait refléter les quantités annuelles moyennes mises sur le marché par le repreneur légal avant la reprise légale, calculées à partir de la première année au cours de laquelle il a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché jusqu’en 2024. La troisième partie devrait refléter les quantités mises sur le marché après la reprise légale, en tenant compte des deux années au cours desquelles les deux entreprises ont respectivement commencé à mettre légalement des hydrofluorocarbones sur le marché. Lorsque le repreneur légal est entré sur le marché avant l’entreprise prédécesseure, la troisième partie devrait être calculée à partir de la première année au cours de laquelle il a légalement mis des hydrofluorocarbones sur le marché jusqu’en 2024. Lorsque l’entreprise prédécesseure est entrée sur le marché avant le repreneur légal, la troisième partie devrait être établie sur la base d’une moyenne pondérée des quantités annuelles mises sur le marché par les deux entreprises avant la reprise légale, ajustée pour tenir compte de la durée de leur participation respective au marché.
Décision d’exécution (UE) 2026/1382 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1382
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1382
Versionacte d'origine du 22/06/2026 (CELEX 32026D1382)
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