(7) La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille et le nombre des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, tiennent compte non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale du virus de la peste des petits ruminants sur l’ensemble du territoire de l’État membre touché par cette maladie, ainsi que de son niveau de risque de propagation. En outre, la durée des mesures prévues par la présente décision a été fixée en conformité avec les normes internationales énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
Décision d’exécution (UE) 2026/1387 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1387
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1387
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026D1387)
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