(12) Pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l’étiquette des produits consistant en cet OGM ou en contenant pour lesquels l’autorisation est demandée, exception faite des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
Décision d’exécution (UE) 2026/1419 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1419
Versionacte d'origine du 29/06/2026 (CELEX 32026D1419)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.