(2) Le chlorure de diméthyloctadécyl[3-(triméthoxysilyl)propyl]ammonium a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), 7 (produits de protection pour les pellicules) et 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent aux types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), 7 (produits de protection pour les pellicules) et 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2026/1424 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1424
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1424
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1424)
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