Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026D1425-20260703 du 03/07/2026, la plus récente en français).

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
IntituléCalcul du poids de la matière admissible
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
VersionVersion d'origine (CELEX 02026D1425-20260703)
Référencearticle 6 de la décision d’exécution (UE) 2026/1425EUR-Lex →

1. Des points de calcul sont établis chaque fois que la composition chimique ou physique de la matière provenant, totalement ou partiellement, de déchets plastiques post-consommation est modifiée, y compris lorsqu’elle est mélangée à une quelconque autre matière. Le poids du plastique recyclé contenu dans une bouteille en PET est calculé au moment de sa mise sur le marché, sur la base des données obtenues aux points de calcul pour chacune de ses parties.

2. Lorsque, à un point de calcul, les proportions de la matière admissible contenue dans les extrants sont connues et qu’aucune comptabilité de bilan de masse n’a été appliquée précédemment, le poids de la matière admissible est calculé pour chaque lot de chaque extrant en multipliant le pourcentage de la matière admissible contenue dans l’extrant par le poids du lot.

3. Lorsque, à un point de calcul, le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, la comptabilité de bilan de masse est utilisée conformément à l’article 7.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026D1425-20260703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).