Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026D1425-20260703 du 03/07/2026, la plus récente en français).

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
IntituléCollecte et communication de données par les États membres
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
VersionVersion d'origine (CELEX 02026D1425-20260703)
Référencearticle 9 de la décision d’exécution (UE) 2026/1425EUR-Lex →

1. Les États membres calculent chaque année le poids du plastique contenu dans les bouteilles en PET mises sur le marché conformément à l’article 3, le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles en PET mises sur le marché conformément à l’article 4 et la teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET mises sur le marché qui en résulte conformément à l’article 2.

2. Les États membres communiquent les données visées au paragraphe 1 dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à ces données visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe III de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026D1425-20260703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).