12) Conformément à la directive (UE) 2019/904, les États membres doivent communiquer à la Commission des informations sur la teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET afin d’établir la réalisation de l’objectif relatif à cette teneur (ci-après l’«objectif»). Le contenu recyclé fait référence à la quantité de matière recyclée, tandis que l’objectif est exprimé en pourcentage, à savoir en proportion de plastique recyclé dans les bouteilles en PET. Pour établir la réalisation de l’objectif, il est donc nécessaire que les États membres communiquent non seulement la somme du poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles en PET, mais également la somme du poids de toutes les parties en plastique des bouteilles, afin de permettre le calcul de la teneur en plastique recyclé.
Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
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