Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2026/1425EUR-Lex →

13) Étant donné que la finalité des objectifs est d’encourager le marché à utiliser du plastique recyclé afin de garantir une utilisation circulaire des matières plastiques, il convient de ne prendre en considération que les parties en plastique lors du calcul du poids des bouteilles pour boissons. Les parties d’une bouteille pour boissons ordinaire non constituées de plastique — par exemple, une étiquette en papier — étant estimées représenter au maximum 5 % du poids de cette bouteille, le fait d’exclure du calcul les parties des bouteilles en PET non constituées de plastique n’a guère d’incidence sur l’appréciation de la réalisation de l’objectif.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).