13) Étant donné que la finalité des objectifs est d’encourager le marché à utiliser du plastique recyclé afin de garantir une utilisation circulaire des matières plastiques, il convient de ne prendre en considération que les parties en plastique lors du calcul du poids des bouteilles pour boissons. Les parties d’une bouteille pour boissons ordinaire non constituées de plastique — par exemple, une étiquette en papier — étant estimées représenter au maximum 5 % du poids de cette bouteille, le fait d’exclure du calcul les parties des bouteilles en PET non constituées de plastique n’a guère d’incidence sur l’appréciation de la réalisation de l’objectif.
Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
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