Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2026/1425EUR-Lex →

15) Aux fins du calcul et de la vérification de la teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET, il convient de définir le terme «plastique recyclé» de manière à inclure uniquement les matières dérivés de déchets plastiques post-consommation. Il est important de marquer cette distinction car il existe déjà suffisamment d’incitations sur le marché en faveur du recyclage des déchets plastiques préconsommation. Les déchets plastiques provenant d’emballages de produits qui sont mis sur le marché mais dont la date de péremption est dépassée avant qu’ils ne soient vendus aux consommateurs devraient être considérés comme des déchets plastiques post-consommation. En revanche, les matières et déchets plastiques produits lors des processus de fabrication, y compris tout traitement secondaire, essai, stockage et transfert avant la mise sur le marché du produit, ne devraient pas être considérés comme des déchets post-consommation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).