19) Les déchets plastiques post-consommation qui ont été recyclés (y compris triés) dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE ne devraient être pris en compte dans la réalisation de l’objectif que si des accords ou des arrangements garantissant une gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques ont été conclus avec l’UE. Cette exigence s’ajoute aux autres exigences applicables de législation de l’UE, telles que celles définies par le règlement (UE) 2022/1616, et est sans préjudice de celles-ci.
Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
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