Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
RéférenceConsidérant 19 de la décision d’exécution (UE) 2026/1425EUR-Lex →

19) Les déchets plastiques post-consommation qui ont été recyclés (y compris triés) dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE ne devraient être pris en compte dans la réalisation de l’objectif que si des accords ou des arrangements garantissant une gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques ont été conclus avec l’UE. Cette exigence s’ajoute aux autres exigences applicables de législation de l’UE, telles que celles définies par le règlement (UE) 2022/1616, et est sans préjudice de celles-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).