21) Le règlement (UE) 2022/1616 établit une chaîne de déclarations tout au long des différentes étapes de fabrication, laquelle comprend la déclaration du pourcentage de plastique recyclé dans chaque lot de matières contenant du plastique recyclé et destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques au minimum, ces informations devraient également être utilisées pour le calcul du contenu recyclé des bouteilles en PET, même si les définitions de «matière plastique» et de «matière plastique recyclée» qui sont applicables au règlement (UE) 2022/1616 diffèrent légèrement de celles qui sont applicables aux fins de la présente décision. Les informations fournies au titre du règlement (UE) 2022/1616 doivent être complétées par des informations relatives à l’origine des matières afin de refléter le champ d’application géographique de la présente décision. Les opérateurs économiques qui mettent des bouteilles en PET sur le marché devraient calculer le poids du plastique recyclé contenu dans ces bouteilles sur la base du pourcentage de plastique recyclé indiqué dans le supplément aux déclarations de conformité fournies conformément au règlement (UE) 2022/1616.
Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
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