22) Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2019/904, la proportion de plastique recyclé contenu dans une bouteille en PET doit être calculée lorsque la bouteille est mise sur le marché d’un État membre (ci-après le «point de calcul final»). À l’heure actuelle, la teneur en plastique recyclé ne peut pas être mesurée de manière analytique avec fiabilité au point de calcul final. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer la teneur en plastique recyclé à des stades antérieurs de la chaîne d’approvisionnement, au moyen de points de calcul supplémentaires, afin de permettre un calcul précis au point de calcul final. Un point de calcul est requis chaque fois que des matières obtenues au moins en partie à partir de matières admissibles voient leur composition chimique ou physique modifiée, en particulier lorsque ces matières sont mélangées à d’autres matières telles que des polymères vierges, des additifs vierges ou des matières provenant de déchets plastiques qui ne sont pas des déchets plastiques post-consommation. Différentes méthodes de calcul du poids des matières admissibles ou des quantités attribuées dans les extrants peuvent être appliquées à différents points de calcul le long de la voie de recyclage en fonction de l’étape du procédé et de la méthode de recyclage appliquée.
Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
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