Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2026/1425EUR-Lex →

3) Les seules technologies de recyclage appropriées mentionnées dans le règlement (UE) 2022/1616 sont le recyclage mécanique du PET post-consommation et le recyclage à partir de circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée. Afin de permettre à d’autres méthodes de recyclage qui ne relèvent pas dudit règlement de contribuer à la réalisation des objectifs en matière de contenu recyclé fixés dans la directive (UE) 2019/904, il convient d’établir des règles supplémentaires concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé obtenu au moyen de ces autres méthodes de recyclage. Il est en particulier nécessaire d’introduire ce que l’on appelle la comptabilité de bilan de masse, ce qui requiert des ajouts substantiels à la méthode existante. Par souci de clarté et de sécurité juridique, et compte tenu du nombre de nouvelles règles et de modifications des règles existantes qui sont nécessaires, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2023/2683.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).