32) Les déchets plastiques devraient être traités au moyen de la méthode de recyclage qui réduit au maximum l’incidence négative sur l’environnement, eu égard à la qualité requise de la matière recyclée et à la viabilité économique des différentes technologies. Compte tenu de ce qui précède, les méthodes de recyclage mécanique sont généralement préférables aux méthodes de recyclage chimique d’un point de vue environnemental, et les déchets qui peuvent être recyclés mécaniquement ne devraient en principe pas passer par un procédé de recyclage chimique si le recyclage mécanique permet de produire des matières recyclées qui présentent des caractéristiques de qualité ou de performance similaires. La Commission suit l’évolution des technologies de recyclage disponibles, en tenant compte de leurs performances économiques et environnementales. Afin de tenir compte des évolutions technologiques pertinentes dans le secteur du recyclage, y compris — mais pas exclusivement — le déploiement de méthodes de recyclage chimique à grande échelle, la Commission devrait réexaminer en conséquence la méthode établie dans la présente décision, y compris les règles d’affectation des quantités attribuées, et devrait envisager de la mettre en adéquation avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant.
Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
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