33) Afin de garantir la réalisation effective des objectifs de l’Union en faveur d’une économie circulaire compétitive et de ses politiques de gestion des déchets, et afin de promouvoir les investissements en faveur de la réduction de la dépendance de l’industrie chimique à l’égard des ressources fossiles, comme indiqué dans le plan d’action pour l’industrie chimique européenne, la méthode de calcul, de vérification et de communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé élaborée conformément à la législation de l’Union, et notamment l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/40, devrait tenir compte de la base juridique et des objectifs spécifiques, et refléter les caractéristiques des matières et des technologies de recyclage pertinentes. Par conséquent, la méthode définie dans la présente décision pour déterminer le contenu recyclé des bouteilles en PET ne devrait s’appliquer qu’à cette catégorie de produits. Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l’avis exprimé par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE,
Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.