Décision d’exécution (UE) 2026/1425 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1425
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1425
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1425)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2026/1425EUR-Lex →

7) Le plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons qui est obtenu par recyclage mécanique — une technologie de recyclage appropriée au sens du règlement (UE) 2022/1616 — ou par d’autres technologies de recyclage qui sont des technologies de recyclage appropriées ou des nouvelles technologies au sens dudit règlement, pour lesquelles la proportion de matières provenant de déchets plastiques post-consommation contenue dans les extrants est connue et dans lesquelles aucun déchet plastique autre que les déchets plastiques post-consommation n’est utilisé comme intrant, devrait être pris en compte, conformément au règlement (UE) 2022/1616, aux fins du calcul, de la vérification et de la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).