Les dispositions nationales concernant la destruction des produits de consommation invendus qui ne sont pas énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 sont approuvées jusqu’à ce que, le cas échéant, des dispositions harmonisées révisées applicables au niveau de l’Union relatives à la destruction de l’un de ces produits et fixant des exigences aussi ou plus strictes que les dispositions nationales françaises deviennent applicables.
Décision (UE) 2026/1435 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1435)
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