(1) Par lettres du 28 novembre et du 26 décembre 2025, la France a notifié à la Commission, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), son intention de maintenir les dispositions nationales figurant dans le code de l’environnement français en ce qui concerne la destruction de produits invendus. Ces dispositions nationales diffèrent de celles du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2026/1435 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
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