(17) S’agissant des dispositions nationales notifiées par la France qui s’appliquent à des produits autres que les produits de consommation, la Commission considère que les règles régissant la destruction de ces produits invendus ne sont pas harmonisées par le règlement (UE) 2024/1781. Les règles énoncées au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1781, qui concerne la destruction des produits invendus, s’appliquent aux «produits de consommation» tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 36, de ce règlement. La notification effectuée par la France en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant la destruction de produits invendus autres que des produits de consommation n’est donc pas recevable au titre de l’article 114, paragraphe 4, du TFUE. Par conséquent, ces mesures ne sont pas visées par la présente décision.
Décision (UE) 2026/1435 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
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