(18) Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, la France a accompagné sa notification d’une description des raisons liées à la protection de l’environnement. La France fait mention d’un rapport fournissant des données sur les produits invendus sur son territoire et décrivant les avantages pour l’environnement qu’il y aurait à détourner ces produits en vue de leur réemploi ou de leur recyclage. Elle affirme que le maintien des dispositions nationales contribuera à limiter les déchets et à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
Décision (UE) 2026/1435 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
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