Décision (UE) 2026/1435 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (UE) 2026/1435EUR-Lex →

(18) Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du TFUE, la France a accompagné sa notification d’une description des raisons liées à la protection de l’environnement. La France fait mention d’un rapport fournissant des données sur les produits invendus sur son territoire et décrivant les avantages pour l’environnement qu’il y aurait à détourner ces produits en vue de leur réemploi ou de leur recyclage. Elle affirme que le maintien des dispositions nationales contribuera à limiter les déchets et à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).