(24) En ce qui concerne les groupes de produits non mentionnés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781, la France rappelle le considérant 59 de ce règlement, selon lequel les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus pour des produits qui ne sont pas couverts par l’interdiction prévue par ce règlement, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.
Décision (UE) 2026/1435 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
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