Décision (UE) 2026/1435 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
RéférenceConsidérant 29 de la décision (UE) 2026/1435EUR-Lex →

(29) Maintenir les produits et les matériaux en usage aussi longtemps que possible est un principe fondamental de l’économie circulaire. Le réemploi, le don, le reconditionnement ou le remanufacturage des produits, plutôt que leur élimination, réduisent la production de déchets, l’extraction des ressources et les émissions de gaz à effet de serre. Bien qu’elle soit considérée comme une «destruction» au sens du règlement (UE) 2024/1781, la deuxième option que constitue le recyclage des produits de consommation invendus est néanmoins conforme à la hiérarchie des déchets. Le recyclage permet de récupérer certains matériaux et contribue à réduire les besoins en matières premières; il reste donc une meilleure option que d’autres formes de valorisation ou d’élimination. Les dispositions nationales notifiées semblent donc appropriées pour contribuer à la réduction des déchets et à la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et du climat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).