(30) Les mesures notifiées par la France s’appliquent à des produits de consommation non énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 et pour lesquels aucune règle concernant la destruction n’a été fixée au niveau de l’Union; elles sont donc plus strictes que les règles établies au niveau de l’Union. De même, en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781, à savoir les vêtements, accessoires du vêtement et chaussures, le législateur de l’Union a prévu que l’interdiction serait applicable aux moyennes entreprises à partir du 19 juillet 2030. Pour ces entreprises, la France souhaite maintenir les obligations nationales déjà en vigueur afin d’éviter un abaissement temporaire du niveau de protection de l’environnement existant. Ces règles nationales sont donc également plus strictes que les règles établies au niveau de l’Union. Il est toutefois important de noter qu’il ne devrait s’agir que d’une mesure transitoire.
Décision (UE) 2026/1435 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.