(4) Le règlement (UE) 2024/1781 établit, entre autres, des règles relatives à la destruction des produits de consommation invendus. La «destruction» y est définie comme étant la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit mis au rebut pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage. En vertu de ce règlement, le recyclage est considéré comme une destruction.
Décision (UE) 2026/1435 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1435
RattachementDécision (UE) 2026/1435
Versionacte d'origine du 26/06/2026 (CELEX 32026D1435)
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