(6) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, chaque autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient d’accorder l’autorisation requise pour une période de quatre ans. Ladite autorisation devrait cependant prendre fin à partir de la date d’application des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux accordés à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre qui seraient adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions entreraient en vigueur durant la période d’autorisation.
Décision d’exécution (UE) 2026/1440 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1440
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1440
Versionacte d'origine du 25/06/2026 (CELEX 32026D1440)
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