(10) En particulier, il est nécessaire de protéger les informations confidentielles relatives à un lanceur d’alerte ou à toute autre personne physique qui a effectué un signalement à la Commission dans le cadre de l’exercice, par cette dernière, de ses missions d’enquête, de coercition et de contrôle prévues par le règlement (UE) 2022/1925. En pareil cas, la Commission pourrait devoir limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et à d’autres données à caractère personnel de telles personnes afin de protéger les droits et libertés de toutes les personnes concernées, ainsi qu’il est prévu à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. Ce n’est qu’avec l’autorisation de l’auteur de signalement que la Commission peut révéler l’identité de celui-ci. Elle est tenue de le faire si la législation ou une autorité judiciaire l’exige.
Décision (UE) 2026/1446 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1446
RattachementDécision (UE) 2026/1446
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1446)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.