(18) L’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725 prévoit des exceptions au droit à l’information des personnes concernées lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès des personnes concernées elles-mêmes. Si ces exceptions s’appliquent, la limitation du droit à l’information par la Commission, comme le prévoit la présente décision, n’est pas nécessaire. Les exceptions énoncées à l’article 16, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2018/1725 doivent être applicables dans le cas où la fourniture des informations énumérées à l’article 16, paragraphes 1 à 4, dudit règlement se révélerait impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou serait susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement. Dans le cas de personnes concernées étrangères à l’objet de l’enquête, qui ne sont pas les personnes concernées informées individuellement et dont les données à caractère personnel figurent dans des documents recueillis dans le cadre des activités d’enquête, de coercition et de contrôle prévues par le règlement (UE) 2022/1925, la fourniture de telles informations pourrait se révéler impossible ou exiger des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas lorsque la Commission obtient des données à caractère personnel à la faveur d’un signalement par un lanceur d’alerte ou au cours de ses actions de contrôle visant à assurer la mise en œuvre et le respect effectifs du règlement (UE) 2022/1925.
Décision (UE) 2026/1446 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1446
RattachementDécision (UE) 2026/1446
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1446)
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