(20) Afin de garantir la protection des droits et libertés des personnes concernées et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait consulter le coordinateur de la protection des données de la direction générale de la concurrence et celui de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies pendant toute la durée de la procédure d’application des limitations et elle devrait documenter cette consultation. En particulier, les coordinateurs de la protection des données devraient être consultés en temps utile sur toute limitation susceptible d’être appliquée et en vérifier la conformité avec la présente décision.
Décision (UE) 2026/1446 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1446
RattachementDécision (UE) 2026/1446
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1446)
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