(3) Dans le cadre de ses missions d’enquête, de coercition et de contrôle prévues par le règlement (UE) 2022/1925, la Commission traite des informations. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel de personnes physiques, telles que les représentants légaux et les membres du personnel, respectivement, des contrôleurs d’accès et des tiers intéressés tout comme les témoins et les lanceurs d’alerte, ainsi que de personnes physiques dont les données à caractère personnel figurent dans des documents obtenus dans l’exercice des missions d’enquête, de coercition et de contrôle prévues par le règlement (UE) 2022/1925.
Décision (UE) 2026/1446 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1446
RattachementDécision (UE) 2026/1446
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1446)
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