(4) Le traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725, effectué au cours d’activités d’enquête et de coercition au titre du règlement (UE) 2022/1925, pourrait avoir lieu avant même que la Commission n’ouvre formellement une procédure en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2022/1925, pourrait se poursuivre tout au long de l’enquête et perdurer même après la clôture formelle de cette dernière (par exemple, aux fins d’activités de contrôle ou d’analyse de conformité, de l’évaluation de la nécessité d’entamer de nouvelles activités d’enquête ou d’engager une procédure juridictionnelle).
Décision (UE) 2026/1446 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1446
RattachementDécision (UE) 2026/1446
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1446)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.