(6) Dans l’exercice des missions qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2022/1925, la Commission est tenue de respecter, d’une part, les droits des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, qui sont reconnus par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, d’autre part, les exigences du règlement (UE) 2018/1725. Parallèlement, dans le cadre de ses activités au titre du règlement (UE) 2022/1925, la Commission est tenue de se conformer aux règles strictes de confidentialité et de secret professionnel énoncées à l’article 36 dudit règlement et à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décision (UE) 2026/1446 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1446
RattachementDécision (UE) 2026/1446
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1446)
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