(8) Dans certaines circonstances, il convient de concilier les droits des personnes concernées et la nécessité de préserver les activités d’enquête, de coercition et de contrôle menées par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/1925, lorsque celle-ci exerce, dans l’intérêt public général de l’Union, l’autorité publique dont elle est investie, ainsi qu’il est prévu à l’article 25, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1725, en liaison avec son article 25, paragraphe 1, point c). La Commission pourrait appliquer des limitations dans l’hypothèse, par exemple, où l’exercice de ces droits compromettrait une enquête en cours, notamment s’il existe un risque de destruction de preuves ou d’intimidation d’acteurs clés (comme des témoins) pendant l’enquête.
Décision (UE) 2026/1446 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1446
RattachementDécision (UE) 2026/1446
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1446)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.