(19) Afin de garantir la protection des droits et libertés des personnes concernées et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait consulter le coordinateur de la protection des données de la direction générale de la concurrence ou celui de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME pendant toute la durée de la procédure d’application des limitations et elle devrait documenter cette consultation. En particulier, le coordinateur de la protection des données compétent devrait être consulté en temps utile sur toute limitation susceptible d’être appliquée et en vérifier la conformité avec la présente décision.
Décision (UE) 2026/1447 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1447
RattachementDécision (UE) 2026/1447
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026D1447)
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