(3) En vertu de l’article 8, paragraphe 7, des accords, la transmission par les États membres de données à caractère personnel en vertu desdits accords ne peut avoir lieu qu’après que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil auront été mises en œuvre dans les droits nationaux de la Suisse et du Liechtenstein, respectivement. En vue de vérifier la mise en œuvre de ces dispositions, une visite d’évaluation et un essai pilote doivent être effectués en Suisse et au Liechtenstein. Ces visites et essais sont similaires à ceux effectués à l’égard des États membres en application du chapitre 4 de l’annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2026/1459 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1459
Versionacte d'origine du 25/06/2026 (CELEX 32026D1459)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.