Considérants (10)
(1)(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)(2) En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.
(3)(3) Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à y inclure le règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil.
(4)(4) Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés en conséquence.
(5)(5) Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés,
((2))(1) Il y a lieu d’étendre la coopération des parties contractantes à l’accord EEE de manière à y inclure le règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile («règlement EDIP»).
((2))(2) Il convient que la participation des États de l’AELE aux activités résultant du règlement (UE) 2025/2643 débute le 1er janvier 2026, quelle que soit la date d’adoption de la présente décision et indépendamment du fait que l’accomplissement des procédures constitutionnelles s’attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2026.
((2))(3) Il convient que les entités établies dans les États de l’AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l’entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités dont la mise en œuvre commence à compter du 1er janvier 2026 peuvent être considérées comme éligibles aux mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l’Union, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l’action concernée.
((2))(4) Les conditions de participation des États de l’AELE et de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants aux programmes de l’Union sont fixées dans l’accord EEE, et notamment à son article 81.
((2))(5) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à compter du 1er janvier 2026,
Le paragraphe suivant est ajouté après l’article 7, paragraphe 16, du protocole 31 de l’accord EEE:
«17.
Les États de l’AELE participent, à compter du 1er janvier 2026, aux actions engagées par l’Union au titre de l’acte et des lignes du budget général de l’Union européenne ci-après:
— 32025 R 2643: règlement (UE) 2025/2643 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 relatif à l’établissement du programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité des produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile (“règlement EDIP”) (JO L, 2025/2643, 29.12.2025).
— Ligne budgétaire 13 01 06: “Dépenses d’appui pour le programme européen d’investissement dans le domaine de la défense”.
— Ligne budgétaire 13 08 01: “Programme pour l’industrie européenne de la défense”.
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence à compter du 1er janvier 2026 ou, lorsque les conditions visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2025/2643 sont remplies, à compter du 5 mars 2024, peuvent être considérées comme éligibles à compter de la date du début de l’action fixée par la convention de subvention ou les décisions de subvention concernées, aux conditions qui y sont énoncées, pour autant que la décision du Comité mixte de l’EEE [la présente décision] entre en vigueur avant la fin de l’action.
L’Islande et le Liechtenstein sont dispensés de participer au programme pour l’industrie européenne de la défense et d’y contribuer financièrement. Le présent paragraphe ne s’applique donc ni à l’Islande ni au Liechtenstein.
En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.
Le terme “État(s) membre(s)” et les autres termes faisant référence aux entités publiques des États membres qui figurent au chapitre VII du règlement (UE) 2025/2643 sont réputés englober, en plus des États et des entités qu’ils recouvrent dans le règlement (UE) 2025/2643, les États de l’AELE et leurs entités publiques.
Les dispositions applicables du règlement (UE) 2025/2643 sont énumérées ci-après et sont, aux fins de l’accord, adaptées comme suit:
i) Seules les dispositions suivantes du règlement (UE) 2025/2643 s’appliquent:
les articles 1er à 21, les articles 35 à 77 et les articles 79 à 86.
ii) À l’article 72, paragraphe 1, les termes “ou, en ce qui concerne les entreprises établies dans les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE peut, par voie de décision,” sont insérés après les termes “actes d’exécution”.
iii) À l’article 72, paragraphes 2 et 3, et aux articles 73, 74 et 75, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “la Commission” et “La Commission”.
iv) À l’article 72, paragraphe 4, les termes “Les États de l’AELE déterminent l’affectation des montants des amendes perçues par l’Autorité de surveillance AELE.” sont insérés après les termes “l’instrument de soutien”.
v) À l’article 73, paragraphe 5, et à l’article 74, paragraphe 5, point b), les termes “ou la Cour AELE” sont insérés après les termes “la Cour de justice de l’Union européenne”.».