1. Les recettes nettes provenant des placements visés à l’article 2 et les montants en numéraire tirés de la vente d’une partie des actifs constituent des recettes affectées au budget général de l’Union européenne. Cette recette et ces montants en numéraire ont une affectation particulière, à savoir le financement des projets de recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier qui ne sont pas couverts par les programmes-cadres de recherche. Ils constituent le FRCA et sont gérés par la Commission.
2. Les recettes nettes et montants en numéraire visés au paragraphe 1 sont répartis en programmes de travail, entre la recherche concernant le charbon et celle concernant l’acier à concurrence de 27,2 et 72,8 % respectivement.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 afin de modifier le pourcentage de financement alloué à la recherche liée au charbon et à la recherche liée à l’acier, visé au premier alinéa, si cela est nécessaire pour permettre la pleine utilisation des actifs en 2034.
3. Les recettes nettes et montants en numéraire affectés conformément au paragraphe 1 qui sont toujours disponibles au 31 décembre d’une année donnée, ainsi que les montants recouvrés, sont d’office reportés sur l’année suivante.
4. Les crédits budgétaires correspondant aux annulations d’engagement sont automatiquement annulés à la fin de chaque exercice budgétaire. Le montant des provisions pour engagements libérés à la suite de ces annulations est mis à la disposition du FRCA.